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(Personne représentant le propriétaire du véhicule et qui agit en son nom)

Nom, prénom et adresse de la personne habilitée par la personne indiquée précédemment.

Si votre réclamation correspond à l’une des situations reprises ci-dessous, veuillez lire attentivement la suite qui y sera réservée.

Si votre réclamation correspond à l’une des situations reprises ci-dessous, veuillez lire attentivement la suite qui y sera réservée

L’art. R 2333-120-2 du CGCT prévoit que les emplacements payants font l’objet d’une signalisation par panneaux ou marquage au sol ou les deux à la fois. La signalisation par panneaux en place est une signalisation à validité zonale conformément au code de la route. L’utilisation de ce type de signalisation a pour conséquence qu’un panneau indiquant un début de zone payante n’a pas d’effets limités à une rue mais voit ses effets étendus dans toute la zone délimitée par un panneau de début de zone et un panneau de fin de zone payante. La signalisation au sol est réalisée par un marquage régulier de l’inscription du mot « payant ».

Le paiement par carte de crédit n’est qu’un des modes de paiement possible et, en cas de défectuosité, vous pouvez toujours l’alimenter par un autre moyen ou de vous rendre à l’horodateur le plus proche. En outre, en cas de paiement par pièces, il appartient à l’usager de faire l’appoint (art. L. 112-5 du code monétaire).

Dans ce cas, vous êtes tenu de vous rendre à l’horodateur le plus proche en état de fonctionnement.

Aucune réglementation ne prévoit que les parcmètres ou les horodateurs doivent être soumis à un contrôle sur les appareils de mesure.

Ceci a été rendu possible pour la collectivité ayant établi le stationnement payant depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (art. L 2333-87 du CGCT).

Comme cela est indiqué sur le justificatif du paiement immédiat qui vous est délivré, il vous incombe de le placer à l’avant du véhicule de façon bien visible de l’extérieur (art. R 417-3-1 code de la route). Par ailleurs, les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire (art. L 2333-87 du CGCT). Dès lors, la transmission d’un justificatif de paiement valide ou accordant le bénéficie d’une gratuité permanente ne constitue pas une preuve suffisante de votre bonne foi, tout comme l’attestation sur l’honneur d’un des passagers du véhicule. En revanche, la transmission d’un justificatif de paiement valide sur lequel figure le numéro d’immatriculation du véhicule concerné ou toute attestation contraire établie par un officier ministériel sont notamment recevables dans le cadre du présent recours.

Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire (art. L 2333-87 du CGCT). La transmission de votre relevé de compte bancaire ne constitue pas une preuve suffisante de votre bonne foi. Seul le relevé de suivi des paiements fourni par l’opérateur en charge du paiement dématérialisé du stationnement est retenu.

Trois situations peuvent justifier cela : a. Le justificatif en cause n’était pas correctement apposé dans le véhicule ou n’avait pas été correctement transmis par voie dématérialisée. Vous êtes alors dans la même situation que celles décrites aux 6 et 7. b. Vous avez correctement apposé ou transmis par voie dématérialisée un ou plusieurs justificatifs de paiement avant celui qui a été retenu en déduction. Seul le dernier ticket le plus proche de l’heure du contrôle est pris en compte (art. R 2333-120-5 du CGCT). c. Vous avez correctement apposé ou transmis par voie dématérialisée un justificatif de paiement, mais l’heure de début et l’heure de fin du stationnement sont expirées (la durée maximale de stationnement payant admise est expirée à l’heure du contrôle - art. R 2333-120-5 du CGCT).

Important : l'absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l'avis de réception postal ou électronique du présent recours vaut rejet implicite de celui-ci. La décision de rejet peut être contestée dans le délai d'un mois devant la commission du contentieux du stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours.
En outre, l'envoi du présent recours n'interrompt pas le délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué au dos de l'avis de paiement contesté.

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