1. Vous n’avez pas vu la signalisation mentionnant que le stationnement était payant.
L’art. R 2333-120-2 du CGCT prévoit que les emplacements payants font l’objet d’une signalisation par panneaux
ou marquage au sol ou les deux à la fois. La signalisation par panneaux en place est une signalisation à validité
zonale conformément au code de la route. L’utilisation de ce type de signalisation a pour conséquence qu’un panneau
indiquant un début de zone payante n’a pas d’effets limités à une rue mais voit ses effets étendus dans toute la zone
délimitée par un panneau de début de zone et un panneau de fin de zone payante. La signalisation au sol est réalisée
par un marquage régulier de l’inscription du mot « payant ».
2. Vous n’étiez pas en mesure d’alimenter l’horodateur par carte de crédit ou pièces de monnaie.
Le paiement par carte de crédit n’est qu’un des modes de paiement possible et, en cas de défectuosité, vous pouvez
toujours l’alimenter par un autre moyen ou de vous rendre à l’horodateur le plus proche. En outre, en cas de paiement
par pièces, il appartient à l’usager de faire l’appoint (art. L. 112-5 du code monétaire).
3. Vous avez tenté de retirer un ticket à l’horodateur et celui-ci ne fonctionnait pas.
Dans ce cas, vous êtes tenu de vous rendre à l’horodateur le plus proche en état de fonctionnement.
4. L’appareil vous ayant délivré le justificatif de paiement n’a pas été contrôlé par un organisme certifié.
Aucune réglementation ne prévoit que les parcmètres ou les horodateurs doivent être soumis à un contrôle sur les
appareils de mesure.
5. L’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement n’est pas un agent public.
Ceci a été rendu possible pour la collectivité ayant établi le stationnement payant depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 (art. L 2333-87 du CGCT).
6. Vous avez correctement apposé un justificatif du paiement immédiat valide (ou carte de stationnement pour
personnes handicapées, service public…) dans votre véhicule, mais celui-ci n’a pas été pris en compte lors du
contrôle (cas 2.1 et 2.3).
Comme cela est indiqué sur le justificatif du paiement immédiat qui vous est délivré, il vous incombe de le placer à
l’avant du véhicule de façon bien visible de l’extérieur (art. R 417-3-1 code de la route). Par ailleurs, les mentions
portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire
(art. L 2333-87 du CGCT). Dès lors, la transmission d’un justificatif de paiement valide ou accordant le bénéficie d’une
gratuité permanente ne constitue pas une preuve suffisante de votre bonne foi, tout comme l’attestation sur l’honneur
d’un des passagers du véhicule. En revanche, la transmission d’un justificatif de paiement valide sur lequel figure le
numéro d’immatriculation du véhicule concerné ou toute attestation contraire établie par un officier ministériel sont
notamment recevables dans le cadre du présent recours.
7. Vous avez correctement transmis par voie dématérialisée un justificatif du paiement immédiat valide mais
celui-ci n’a pas été pris en compte lors du contrôle (cas 2.4).
Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à
preuve contraire (art. L 2333-87 du CGCT). La transmission de votre relevé de compte bancaire ne constitue pas une
preuve suffisante de votre bonne foi. Seul le relevé de suivi des paiements fourni par l’opérateur en charge du paiement
dématérialisé du stationnement est retenu.
8. Vous n’êtes pas d’accord avec le montant de la déduction qui a été faite car ce n’est pas le bon justificatif de
paiement qui a été retenu lors du contrôle (cas 3.4).
Trois situations peuvent justifier cela :
a. Le justificatif en cause n’était pas correctement apposé dans le véhicule ou n’avait pas été correctement transmis
par voie dématérialisée. Vous êtes alors dans la même situation que celles décrites aux 6 et 7.
b. Vous avez correctement apposé ou transmis par voie dématérialisée un ou plusieurs justificatifs de paiement
avant celui qui a été retenu en déduction. Seul le dernier ticket le plus proche de l’heure du contrôle est pris en compte
(art. R 2333-120-5 du CGCT).
c. Vous avez correctement apposé ou transmis par voie dématérialisée un justificatif de paiement, mais l’heure de
début et l’heure de fin du stationnement sont expirées (la durée maximale de stationnement payant admise est expirée
à l’heure du contrôle - art. R 2333-120-5 du CGCT).